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Les différents états de la récidive

La différence entre récidive et réitération s’explique grâce au code pénal, et plus particulièrement l’article 132-16-7 :

« Il y a réitération d’infractions pénales lorsqu’une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit, et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale ».

Cela signifie que lorsqu’il y a infraction commise, il faut d’abord vérifier que les éléments constitutifs de celle-ci ne rentrent pas dans la définition de la récidive légale. De sa terminologie générique, la récidive (du latin « recidivis » = « qui revient », « qui renaît ») renvoie à la commission d’une nouvelle action négative. Or, ce terme est souvent galvaudé dans le langage courant.

En droit pénal, son acceptation est rigoureusement encadrée par les textes légaux par les articles 132-8 à 132-16-5 de code pénal. Le régime et les conséquences de la récidive se distinguent donc de la réitération.

L’état de récidive légal est caractérisé dès lors qu’après une première condamnation pénale définitive (comme l’appel, qui n’est autre que la décision remise en question). Appelée le « premier terme », l’auteur se rend coupable d’une autre infraction « le second terme » de la récidive.

La récidive et la réitération constituent deux notions voisines, visant des situations dans lesquelles une première infraction a donné lieu à une condamnation définitive et une seconde est commise. La réitération n’intervient que lorsque le délinquant commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale (Code pénal-Art 132-16-7).

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