Si certaines infractions font immédiatement l’objet d’enquêtes, comme le meurtre, et le cambriolage, d’autres peuvent être occultées ou dissimulées, et révélées très longtemps après les faits.
Pour les faits commis sur des mineurs, comme les violences sexuelles (souvent occultées par l’amnésie traumatique des victimes) ou les affaires de bébés congelés, la prescription commence désormais à partir de l’âge de majorité des victimes.
Pour les infractions financières, sans que cela soit inscrit dans la loi, la jurisprudence considérait que la prescription ne commençait qu’au moment où les faits étaient découverts, ce qui rendait certains délits de fait imprescriptibles. La loi de 2017 a fixé de nouvelles bornes, en considérant qu’on ne pouvait poursuivre une affaire commise depuis plus de douze ans, même si elle n’avait pas été révélée dans ce délai. Une réforme considérée comme un recul par certains acteurs.
Le délai de prescription peut être interrompu en cas de « mise en mouvement de l’action publique » pour rechercher les auteurs d’infraction :
- Si une enquête est ouverte par le procureur.
- Si un acte d’instruction est accompli par un juge d’instruction ou par des officiers de police judiciaire.
- Si un jugement ou arrêt est rendu.
La prescription peut aussi être suspendue (c’est-à-dire mise en « pause » mais pas remise à zéro) par un dépôt de plainte par la victime avec constitution de partie civile, ou si un obstacle insurmontable et assimilable à la force majeure empêche l’ouverture d’une enquête. Cela avait été le cas de la découverte de bébés congelés bien longtemps après l’extinction de la prescription.
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