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Les troubles psychotiques et la dissociation

Le psychisme humain se développe au fil des années, en s’adaptant aux évènements. Face aux évènements perçus avec angoisse, il met en place un système de défense. 

La théorie de l’évolution de Darwin fait référence à cela. Les espèces animales et végétales ont dû changer pour survivre. Elles ont dû s’adapter aux variations de leur environnement. Le psychisme humain s’adapte donc par des mécanismes de défense sains, tels que l’humour. Ce dernier est un mécanisme de défense autorisant à dédramatiser les situations et les ressentis sans généralement créer de la souffrance.

Il est fréquent d’observer une récidive chez les individus psychotiques. Pour entrer dans le cadre légal de la récidive, il est nécessaire que la première infraction commise existe. Cela signifie qu’en cas d’effacement de la condamnation pénale, par la loi d’amnistie, la récidive ne peut pas demeurer (Règle de droit jurisprudentielle  – Cass. Crim. 5 juin 1996).

Les cas de récidive sont rigoureusement définis et listés par la loi. Pour entrer dans le cadre légal de la récidive, l’auteur de l’infraction doit avoir commis la même infraction ou des infractions assimilées au regard de la récidive. Dans le cas de la commission de n’importe quelle autre infraction, nous entrons alors dans le cadre de l’article 132-16-7, à savoir la « réitération ».

En résumé :

  1. S’il y a commission d’une infraction semblable ou assimilée à une première infraction faisant l’objet d’une condamnation devenue définitive, nous parlons de « récidive ».
  2. S’il y a, après une condamnation devenue définitive, la commission d’une autre infraction, nous parlerons de la réitération d’infractions.

Ainsi, la récidive et la réitération constituent deux notions voisines, visant des situations dans lesquelles une première infraction a donné lieu à une condamnation définitive et une seconde est commise. La réitération n’intervient que lorsque le délinquant « commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale » (Code Pénal- Art 132-16-7).